Si par chez vous le droit de passage le long des cours domaniaux (les fameux 3m25) est entravé
Ci joint une lettre type que vous pouvez envoyer à qui vous voulez pour informer ces personnes ou services de cette situation qui nous prive d'accés aux berges et peut-être obtenir que le libre passage soit rétabli , surtout si nous sommes nombreux à envoyer des courriers.
ainsi que 2 liens qui m'ont été très utiles:
http://cartel.oieau.fr/guide/l001a.htm
http://www.juragricole.com/news/full...s_d%92eau.html
Désolé c'est long mais la législation est pointue et a évoluée récemment, mais au moins c'est complet et cohérent, c'est essentiel pour être pris au sérieux.
Madame, Monsieur (Préfet, Directeur des voies navigable, directeur de l’Equipement, Président du Conseil Général, Maire, responsable onema, président fédé…),
Par la présente je tiens à vous informer et à avoir votre avis sur la situation suivante, mais tout d’abord un rappel réglementaire s’impose :
Concernant les droits de passage le long des cours d’eau, on différencie essentiellement deux droits : celui au service de la navigation et celui des pêcheurs. Le premier est plus important au niveau des espaces à laisser libre à la circulation. La servitude dépendra en fait du classement du cours d’eau. Les propriétaires riverains des cours domaniaux doivent, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, laisser le long des bords, un espace libre de 7,80 mètres. Là où il n’existe pas de chemin de halage, ils ne peuvent planter d’arbres ni clore à une distance inférieure à 9,75 mètres du côté où les bateaux sont halés et de 3,25 mètres sur l’autre côté de la rivière
La servitude de halage ne s’applique toutefois pas à l’ensemble des propriétés riveraines des cours d’eau navigables ou flottables mais seulement à celles qui bordent les fleuves et rivières inscrites sur la nomenclature des voies navigables ou flottables. Les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ainsi que les propriétés situées le long d’un lac domanial sont grevées sur chaque rive d’une servitude légale de marchepied de 3,25 mètres.
Concernant ensuite le droit de passage des pêcheurs, celui-ci est prévu par les articles L. 435-6 et L 435-9 du Code de l’environnement et réprimé par l’article R.435-40 du même code. L’article L 435-9 a été abrogé par la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, loi qui a aussi modifié l’article L2131-2.du « Code Général de la Propriété des personnes publiques »
Il s’agit d’un droit selon lequel tout propriétaire riverain d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial est tenu de laisser à l’usage des pêcheurs un espace libre de 3,25 mètres de largeur. Pour les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables, la largeur est ramenée à 1,50 mètre.
Toutefois, cette servitude peut être supprimée soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect du droit de passage des pêcheurs, le riverain doit, sur injonction de l’administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial, qui ne laisse pas à l’usage des pêcheurs un espace libre comme défini ci-dessus, pourra être puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Donc, avant la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les articles L.435-9 et R.435-40 du Code de l’Environnement prévoyait et réprimait l’entrave au libre passage le long des cours d’eau domaniaux et après la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 les articles L2131-2, L2132-16 et L2132-26 du « Code Général de la Propriété des personnes publiques » prévoient et répriment l’entrave au libre passage non seulement des pêcheurs mais aussi des marcheurs, le long des cours d’eau domaniaux.
Or, force est de constater que le long du cours d’eau ……., sur les communes de….., en rive droite/gauche (dans le sens du courant), le libre passage des pêcheurs et marcheurs est entravé jusqu’à la berge par des haies, des clôtures barbelées ou non, des murs, des grillages, des grilles… on est bien loin du respect de la réglementation. Le constat est accablant, non seulement la distance de libre passage de 3m25 le long du cours d’eau …., n’est pas respecté, mais la distance minimum de 1m50 de libre passage, pouvant être instaurée par les ministres en charge de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial, n’existe même pas.
Cette notion de libre passage est relativement ancienne, je ne pense pas que toutes ces entraves (barbelés, grilles, murs…) le soient autant. En plus d’entraver le libre passage, ces obstacles constituent aussi une entrave au libre écoulement des crues.
Je ne peux imaginer que vos services aient fermé les yeux sur cette situation ou pire qu’ils aient donné leur aval au mépris de la Loi. Aussi, que font vos services pour garantir, ou rétablir le libre passage le long de ……, cours d’eau domanial, afin que les pêcheurs et marcheurs accèdent librement au cours d’eau, conformément à la réglementaion.
En l’attente d’une réponse de votre part veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
SIGNATURE…
ANNEXE:
ART. L.435-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
ART. R.435-40 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES
TITRE III PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier Servitudes administratives
Section 1 Dispositions générales
Section 2 Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2131-2 Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni
se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de
cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est
tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou
de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés
ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout
où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi
que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur
propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords
où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de
berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé
soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des
établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement,
cette dernière servitude est maintenue.
Article L2132-16 En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus
de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique
propriétaire.
Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.
Article L2132-26 Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée
pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5º de l'article 131-13 du code pénal.
Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces
peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5º de l'article 131-13.
Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum
est celui prévu par le 5º de l'article 131-13.
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (JO n° 303 du 31 décembre 2006)
Titre I : Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques
Chapitre I : Milieux aquatiques
Article 2 de la loi du 30 décembre 2006
III. Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
" La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. " ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
" Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. " ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
" Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. "

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